818R78.3. Tout calcul qui doit être fait en vertu du présent chapitre et des chapitres X, XI et XX à l’égard de l’année d’imposition d’un assureur qui précède immédiatement la première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2022 et qui concerne un calcul, appelé «calcul relatif à l’année transitoire» dans le présent article, à faire en vertu du présent chapitre et des chapitres X, XI et XX à l’égard de la première année d’imposition de l’assureur qui commence après le 31 décembre 2022 doit, aux seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, être fait selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
L.Q. 2023, c. 19, a. 163.